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Obligation Vaccinale et Passe sanitaire - Note Fédérale

Une Foire aux Questions syndicales est également tenue à jour par la Fédération, en cliquant sur ce lien

Mise à jour le 25 mars 2022:

  • schéma vaccinal complet
  • suspensions et obligation vaccinale

La loi étendant le “pass sanitaire” et créant l’obligation vaccinale pour les travailleuses et travailleurs de nombreuses structures accueillant du public, dont les établissements de notre secteur, est d’application immédiate, à partir du 9/8/2021. }

LES TEXTES

LOI n°2021-689 du 31 mai 2021 (modifiée par la LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire), art.1 : extension du « passe sanitaire »

LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, art. 12 à 19 : création de l’obligation vaccinale pour un certain nombre d’établissements et de professionnel.le.s de santé

Décision 2021-824 DC du 5 août 2021 du Conseil Constitutionnel
Voir également son communiqué de presse plus synthétique

Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié notamment par le Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

LE PASSE SANITAIRE

Il y a deux niveaux de personnes concernées par le passe sanitaire.

Pour les usager.e.s

A partir du 9 août, l’accès des usager.e.s et patient.e.s en soins et prestations programmés à l’ensemble des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux est subordonné à la présentation :

  • du résultat d'un examen de dépistage virologique de -72h ne concluant pas à une con-tamination par la covid-19 ,
  • soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, délivré également aux personnes pour lesquelles la vaccination est médicalement contre-indiquée
  • soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19
  • soit d’une attestation de contre-indication médicale à la vaccination.

Les contre-indications à la vaccination sont fixées par décret .

Cette obligation est étendue aux mineurs de plus de 12 ans à partir du 30 septembre


| Commentaire :
Une note interne du ministère précise : « les établissements et services médico-sociaux, hormis ceux accueillant des mineurs, les résidences autonomie et les établissements organisés en diffus et ne présentant pas d’accueil physique » ne sont pas soumis au passe sanitaire. |

L’exploitant / responsable de l’établissement est en charge du contrôle, mais seule la police peut contrôler les pièces d’identité.

Pour les patient.e.s et personnes accueilli.e.s, deux exceptions  :

  • les soins urgents
  • le dépistage COVID

Pour les soins programmés une dérogation peut être accordée par le chef de service ou un médecin / cadre de santé, afin de garantir si l’accès aux soins n’est pas « trop » entravé , en accord avec la décision du Conseil Constitutionnel

Pour les accompagnant.e.s, une seule exception est faite pour les accompagnant.e.s des enfants accueillis dans les seuls établissements médico-sociaux pour enfants


|Commentaire :
L’exception faite aux accompagnants des enfants dans les seuls établissements médico-sociaux est incohérente. Quid des établissements sociaux ? sans même parler des services de pédiatrie dans les établissements sanitaires. On peut toutefois penser qu’ils rentreraient dans le cadre de la dérogation accordée par le chef de service/encadrant, car l’absence du représentant légal pour un mineur pourrait constituer un obstacle aux soins.|

Pour les salarié.e.s et agent.e.s à compter du 30 août

Attention: dans la plupart de nos établissements soumis au passe sanitaire pour les usager.e.s, les salarié.e.s et agent.e.s sont soumis à l’obligation vaccinale et non au simple passe sanitaire (voir plus bas)

A partir du 30 août, les salarié.e.s et agent.e.s intervenant dans les établissements soumis au passe sanitaire le sont également lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence.

Les salari.ée.s et agent.e.s de notre secteur concernés par le passe sanitaire sont celles et ceux tra-vaillant dans :

  • Les Centres Parentaux, les MECS et clubs de prévention spécialisée
  • Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire : CAE, FAE, SEAT
  • D’une manière générale les établissements ou services de protection de l’enfance
  • les CHRS, SAMU social, 115, les FJT, les centres de ressources, les centres locaux d’information et de coordination, les établissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d'asile
  • Le Centre d’accueil et de Soins hospitaliers de Nanterre (Ville de Paris)
  • les CADA
  • les structures de protection des majeurs, de tutelle, de curatelle et d’accompagnement juridiciaire, d’aide à la gestion du budget familial

En cas de non présentation à la date du 30 août, l’employeur est censé :

  • avec l’accord des salarié.e.s ou agent.e.s, organiser la pose des congés et/ou jours de récupération ;
  • Sinon, le jour même, leur notifier par tout moyen la suspension de leur contrat de travail ou fonctions, entraînant l’interruption de rémunération.

Au bout de 3 jours travaillés de suspension, l’employeur doit convoquer les salarié.e.s ou agent.e.s pour un entretien afin d’examiner avec eux les moyens de régulariser leur situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation au sein de l’entreprise ou service.

Dès que les salarié.e.s ou agent.e.s produisent les documents nécessaires elles ou ils sont réinté-gré.e.s de plein droit à leur poste.

L’employeur public ou privé n’est pas autorisé à licencier le salarié ou l’agent, quel que soit son sta-tut (fonctionnaire, CDI/CDD public ou privé, contrat d’intérim )

L’employeur doit informer dès le 9 août et par tout moyen les IRP compétentes (CSE/CTE) des mo-dalités de la mise en œuvre de la loi et du contrôle du passe sanitaire. Les IRP devront avoir été consultés formellement avant le 9 septembre.


|Commentaire :
L’employeur est responsable de l’organisation du contrôle, néanmoins les salarié.e.s ou agent.e.s peuvent également voir leur responsabilité recherchée
La suspension peut durer le temps d’effet de la loi instaurant l’extension du passe sanitaire, à savoir à ce jour jusqu’au 15 novembre 2021. Si son effet était prolongé, il faudrait voir les dispositions spécifiques prises pour les personnes déjà suspendues
Contrairement aux dispositions liées à l’obligation vaccinale, il n’est pas précisé si ces périodes de suspension entrent malgré tout dans le calcul des congés annuels et de l’ancienneté, ni si elles bénéficient du maintien des garanties de protection sociale complémentaire.
Il n’est pas précisé si la présence d’un représentant syndical est à tout le moins permise lors de l’entretien obligatoire « des trois jours ». Il faut en tout cas l’exiger dans le cadre de la consultation obligatoire des IRP.
|

L’OBLIGATION VACCINALE

Au 15 septembre, toute personne non vaccinée, travaillant dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, devra être vaccinée, sous peine de se retrouver en interdiction d’exercer. Seules exceptions, les personnes ayant des contre-indications médicales à la vaccination ou ayant eu la COVID depuis moins de 6 mois. L’obligation peut être suspendue à tout moment, partiellement ou totalement, par décret.

Qui est concerné  ?

L’ensemble des agent.e.s et salarié.e.s de presque tous les établissements ou services sanitaires, quel que soit leur poste, grade et/ou métier :

  • Les Centres hospitaliers généraux, les CHS et EPSM, les CLCC, les cliniques privées, les structures de SSR…
  • Les centres de santé et les maisons de santé
  • Les centres et équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d’exclusion : PASS, EMPP
  • Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes
  • Les centres de lutte contre la tuberculose,
  • Le Planning Familial, les Centres gratuits d’information, de dépistage et traitement ambula-toire (VIH, hépatites virales, IST)
  • Les services de prévention et de santé au travail

|Commentaire : Le 2 mars 2022, le Conseil d'Etat a définitivement confirmé que l'obligation vaccinale s'appliquait à tous les agents, quel que soit leur lieu d'exercice au sein de l'établissement, même en l'absence de contact avec des personnes vulnérables, voir notre FAQ en ligne.|

L’ensemble des agent.e.s et salarié.e.s d’un certain nombre d’établissements sociaux et médico-sociaux, sont soumis à la vaccination obligatoire, et cela quel que soit leur statut, public ou privé :

  • L’ensemble des structures de prise en charge de l’enfance handicapée et inadaptée : IME, IEM, ITEP, EEAP, IDA, IDV, INJA, INJS, SESSAD, SAFEP, SSEFS, CMPP
  • L’ensemble des structures de prise en charge du handicap mental et polyhandicap des adultes : MAS, FAM, Foyers d’accueil ou occupationnels, Foyers de Vie services d’auxiliaire de vie
  • L’ensemble des structures de prise en charge de la dépendance liée à l’âge : EHPAD et SESSIAD, SPASAD, USLD, Centres d’Accueil de jour mais aussi Foyers Logement, maisons de re-traite, services de soins infirmiers à domicile, services de soins, d’aide et accompagnement, aide à domicile
  • Les CAMSP
  • Les ESAT et Centres de réadaptation Professionnelle (CRP), Centres de Pré-orientation (CPO)
  • Les centres d’accueil pour toxicomanes, pour alcooliques, les Appartements de coor-dination thérapeutiques
  • Les structures expérimentales (art 162-31 et L13231-1 du code de la Sécurité Sociale)
  • Les habitats inclusifs

Y sont également soumises dans notre secteur, les professions de santé suivantes quel que soit leur lieu d’exercice,

  • Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes ;
  • les psychologues et psychothérapeutes
  • les ostéopathes et chiropracteurs ;
  • Les infirmier.e.s, Aides-soignantes, Auxiliaires de Puériculture, Assistant.e.s dentaires
  • Les Pharmaciens et physiciens médicaux, les Préparateurs en Pharmacie

Les étudiant.e.es et élèves dans ces différentes professions sont également concerné.e.s, ainsi que les personnes qui travaillent dans les cabinets de ces professions (secrétaires…) . Le contrôle se fait aussi pour eux par l’ARS.

Enfin, y sont soumis.e.s :

  • Les ambulancier.e.s
  • Les fournisseurs à domicile de matériels de maintien à domicile et d’orthèses
  • Les salarié.e.s employé.e.s à domicile pour des travaux familiaux ou ménagers
  • Les intervenant.e.s au domicile des personnes bénéficiaires de l’APA et de la PCH

Ne sont pas concernés :
 

  • Les Centres Parentaux, les MECS et clubs de prévention spécialisée
  • Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire : CAE, FAE, SEAT
  • D’une manière générale les établissements ou services de protection de l’enfance
  • les CHRS, SAMU social, 115, les FJT, les centres de ressources, les centres locaux d’information et de coordination, les établissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d'asile
  • Le Centre d’accueil et de Soins hospitaliers de Nanterre (Ville de Paris)
  • les CADA
  • les structures de protection des majeurs, de tutelle, de curatelle et d’accompagnement judiciaire, d’aide à la gestion du budget familial
  • | Commentaire :
    Ces établissements sont toutefois soumis au passe vaccinal dans les conditions décrites plus haut.|


Les documents à fournir

Ils varient suivant la situation individuelle

  • pour les personnes entièrement vaccinées : un certificat de vaccination délivré par la Sécurité Sociale

  • Pour les personnes dispensées de vaccination pour raison médicale : un certificat médical de dispense

  • pour les personnes en cours de vaccination : Le certificat d’administration de 1ère dose

  • pour les personnes ayant déjà eu la COVID depuis moins de 6 mois : un certificat médical de rétablissement daté de moins de 6 mois
    **
    Les conditions fixées par le décret 2021-699 pour justifier d'un schéma vaccinal complet ont de nouveau évoluées :

  • à partir du 15 décembre, pour les salarié.e.s et agent.e.s vaccinées avec le vaccin monodose JANSSEN, le schéma vaccinal n'est complet qu'après administration d'une deuxième dose de vaccin à ARN (cf décret 2021-699 du 1er juin modifié art. 2-2.

  • à partir du 15 janvier, le schéma vaccinal complet est porté à 3 doses d'un vaccin à ARN messager**

Les contre-indications à la vaccination sont fixées par décret .

De manière transitoire pour les personnes non encore vaccinées/dispensées

  • jusqu’au 15 septembre : un test covid négatif valable, d’au plus 72h
  • Du 15 /9 au 15/10 : test covid négatif valable de moins de 72 heures seulement si certificat de première dose

Les tests COVID ne sont plus acceptés au-delà du 15/9 pour les personnes non engagées dans un schéma vaccinal.

Les salarié.e.s et agents publics peuvent aller se faire vacciner sur leur temps de travail, dans le cadre d’une autorisation d’absence, sans effet sur la rémunération et les congés payés ou tout autre droit statutaire ou conventionnel .

Tout préjudice directement lié à la vaccination obligatoire est intégralement réparable par le fonds national d’indemnisation des accidents médicaux .

Pour les salarié.e.s et agent.e.s publics, l’employeur est en charge de l’organisation du contrôle. Pour les professions libérales notamment, mais aussi pour les élèves et étudiant.e.s, c’est l’ARS qui organise le recueil des documents liés à l’obligation vaccinale .

Au 15 septembre, au titre de l’interdiction d’exercer, l’employeur est censé  :

  • Proposer la pose de jours de Congés/récupérations, avec l’accord des salarié.e.s ou agent.e.s
  • Suspendre le contrat de travail (secteur privé) et suspension de l’activité (secteur public) avec interruption du versement du salaire dans les deux cas
  • Signaler le cas échéant à l’ordre compétent le ou la professionnel.le de santé concerné.e

Par contre, à la fois la responsabilité de l’employeur, mais aussi celle des professionnel.le.s concernés peut-être recherchée légalement :

  • en cas de non-respect par le ou la professionnel.le de l’interdiction d’exercer
  • et l’employeur en particulier en cas de non-respect de l’obligation de contrôle

Cette période de suspension n’est pas assimilable à du temps de travail effectif, n’est pas prise en compte dans le calcul des congés annuels ou dans la détermination de l’ancienneté. Toutefois les personnes concernées conservent le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles elles ont souscrit .


| Commentaire :
L’obligation vaccinale est faite pour durer indépendamment de la loi organisant la gestion de la sortie de la crise sanitaire. Elle est en effet instaurée en dehors de celle-ci et ne peut être suspendue que par décret. Dès lors, la suspension peut elle-même, pour le moment, être indéfinie ? |

Dès que les salarié.e.s ou agent.e.s produisent les documents nécessaires elles ou ils sont réintégré.e.s de plein droit à leur poste.

Il peut être mis fin au contrat d’un agent public durant cette suspension si son échéance était prévue par son contrat .

L’employeur public ou privé n’est pas autorisé à licencier le salarié ou l’agent, quel que soit son statut (fonctionnaire, CDI/CDD public ou privé, contrat d’intérim )


| Commentaire  :

  • Dans son avis sur le projet de loi instaurant la vaccination obligatoire, le Conseil d’Etat a pointé que les procédures de suspension dans la Fonction Publique n’avaient pas été soumises au Conseil Commun de la Fonction Publique, et n’étaient pas assorties de garanties suffisantes (entretien préalable, durée maximale), et qu’en l’état elles n’étaient donc pas accep-tables. Il suggérait de les raccrocher aux procédures disciplinaires existantes. Le gouvernement les a pourtant laissées telles quelles.

Le ministère, dans un document d’information, estime ainsi que « la décision de suspension n’est pas une sanction disciplinaire et est à distinguer de la suspension prévue à l’article 30 du statut général de la fonction publique. Il s’agit là d’une mesure spécifique prise dans l’intérêt du service pour des raisons d’ordre public afin de protéger la santé des personnes ». La conséquence juridique en est donc bien que la suspension n’a pas à être précédée d’un entretien contradictoire, ni par la notification de la communication du dossier. Le ministère indique toutefois qu’un entretien « pourrait être organisé ».* |

L’employeur doit informer dès le 9 août et par tout moyen les IRP compétentes (CSE/CTE) des modalités de la mise en œuvre de la loi et du contrôle de l’obligation vaccinale. Les IRP devront avoir été consultés formellement avant le 9 septembre .

BONUS : DISPOSITIFS POUR FAVORISER LA VACCINATION

Après avoir agité son gros bâton, le gouvernement du « en même temps » tend aux travailleuses et travailleurs concernés par le passe et par l’obligation vaccinale une toute petite carotte

Autorisations d’absence pour la vaccination

Les salariés, les stagiaires et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19.
Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié, au stagiaire ou à l’agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté .

Autorisations d’absence pour effets indésirables à J+1 pour les agents publics

Le ministère demande que les chefs d’établissements :

« réservent une issue favorable aux demandes de placement en Autorisation Spéciale d’Absence formulées par les agents qui déclarent des effets secondaires importants après avoir été vaccinés contre la Covid-19. » L’agent public transmet à son employeur une attestation sur l’honneur qu’il n’est pas en mesure de travailler pour ce motif.

Cette autorisation ne peut excéder 1 jour après la vaccination.

Cette autorisation spéciale d’absence peut être accordée le jour et le lendemain de la vaccina-tion. Les situations particulières font l’objet d’un examen individualisé . »

Cette mesure doit permettre d’éviter à une partie des agents publics de subir un jour de carence sur un arrêt d’une journée.