Une question prioritaire de constitutionnalité pour le CTI (article Hopitalex)
Conseil d’État 21/12/2023 - Requête(s) : 475351
RÉSUMÉ
La réglementation relative au complément de traitement indiciaire exclut du bénéfice du complément de traitement indiciaire les agents des filières administrative, technique, ouvrière, ainsi que les ASHQ de la filière soignante des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes hors EHPAD et appartenant à la fonction publique hospitalière. Il s’agit, pour la FHF d’une atteinte au principe constitutionnel d’égalité, justifiant, pour le Conseil d’État, que la question soit renvoyée devant le Conseil constitutionnel.
I – LE TEXTE DE L’ARRÊT
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé […] à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’État […] ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. À l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la Première ministre a refusé de modifier les dispositions du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, dans sa version résultant du décret modificatif du 30 novembre 2022, en vue de l’extension du bénéfice de ce complément de traitement indiciaire aux agents des filières administrative, technique, ouvrière, ainsi qu’à tous les agents des services hospitaliers qualifiés (ASHQ) de la filière soignante relevant de la fonction publique hospitalière et exerçant leurs fonctions au sein des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes hors établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), la Fédération hospitalière de France demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dans sa rédaction issue de l’article 42 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 44 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
3. Aux termes du A du I de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dans sa version en vigueur depuis le 18 août 2022 : « Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein : / 1° Des établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141-1 du Code de la santé publique ; / 2° Des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l’article L. 6133-1 du même code ; / 3° Des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles […] ; / 6° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111-3 du Code de la santé publique ; / 7° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles relevant d’un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; / […] ». Aux termes du B du I du même article : « Le complément de traitement indiciaire est également versé, dans des conditions fixées par décret, aux fonctionnaires et militaires exerçant des fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de puéricultrice, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social au sein : / 1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles, à l’exception des services d’aide et d’accompagnement à domicile ; / [… ] ». Aux termes du C du I du même article : « Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d’emplois ou de spécialités précisés par décret, dès lors qu’ils exercent, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : / 1° des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; / […] ». Enfin, aux termes du D du I du même article : « Le complément de traitement indiciaire est également versé, pour les agents relevant de corps ou de cadre d’emplois précisés par décret, aux fonctionnaires exerçant des missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ».
4. La Fédération hospitalière de France soutient que ces dispositions méconnaissent le principe constitutionnel d’égalité en ce qu’elles excluent du bénéfice du complément de traitement indiciaire qu’elles instituent les agents des filières administrative, technique, ouvrière, ainsi que les agents des services hospitaliers qualifiés de la filière soignante des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes hors EHPAD et appartenant à la fonction publique hospitalière.
5. Les dispositions du I de l’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour l’application desquelles a été pris le décret dont le refus de modification est contesté, sont applicables au litige au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 en tant qu’elles excluent de leur champ d’application les personnels mentionnés au point précédent. Ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Présente un caractère sérieux la question de l’atteinte que ces dispositions porteraient aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d’égalité devant la loi, en ce qu’elles excluent du bénéfice du complément de traitement indiciaire qu’elles instituent les agents des filières administrative, technique, ouvrière, ainsi que les agents des services hospitaliers qualifiés exerçant leurs fonctions au sein des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes hors établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et appartenant à la fonction publique hospitalière.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
DÉCIDE
Article 1er : La question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, en tant qu’elles excluent du bénéfice du complément de traitement indiciaire les agents des filières administrative, technique, ouvrière, ainsi que les agents des services hospitaliers qualifiés exerçant leurs fonctions au sein des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes hors établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et appartenant à la fonction publique hospitalière, est transmise au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la Fédération hospitalière de France jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération hospitalière de France et au ministre de la Santé et de la prévention.
CE, 21 décembre 2023, Fédération hospitalière de France (FHF), n°475351
II – COMMENTAIRE
La loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoit, à l’article 48, le versement d’un complément de traitement indiciaire (CTI) dans des conditions fixées par décret aux fonctionnaires et militaires qui exercent leurs fonctions dans certains établissements précisément énumérés.
Le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020, pris pour son application, a été modifié en dernier lieu par le décret du 30 novembre 2022.
Si le bénéfice de ce CTI a été successivement élargi, reste qu’un grand nombre d’agents en demeurent exclus, ce qui constitue pour la Fédération hospitalière de France (FHF) une méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité fondant la saisine du Conseil d’État qui vient de renvoyer, dans sa décision du 21 décembre 2023, devant le Conseil constitutionnel.
Ainsi, les agents qui ne perçoivent pas ce complément sont les agents des filières administrative, technique, ouvrière, ainsi que les agents des services hospitaliers qualifiés de la filière soignante des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes hors EHPAD et appartenant à la fonction publique hospitalière.
Le Conseil d’État sursoit à la requête de la FHF tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la Première ministre a refusé de modifier les dispositions du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, dans sa version résultant du décret modificatif du 30 novembre 2022 et renvoie au Conseil constitutionnel le soin de trancher la question de constitutionnalité soulevée par cette rupture d’égalité. L’audience publique est prévue le 13 mars 2024 (QPC n°2023-1084).
L’on notera d’ailleurs qu’à l’occasion d’une question orale n°0655S en date du 4 mai 2023, la problématique était déjà soulevée et il était demandé « au Gouvernement de bien vouloir lui apporter tous les éclaircissements nécessaires pour expliquer cette différence de traitement entre les personnels des filières administratives et logistiques des maisons d’accueil spécialisées publiques non rattachées, qui ne bénéficient pas du CTI, et les agents de même grade et qui exercent les mêmes fonctions dans un EHPAD non rattaché, qui bénéficient de cette revalorisation » (JO Sénat du 04/05/2023 - page 2870). La réponse apportée par Madame Firmin Le Bodo ne contient justement aucun éclaircissement puisqu’elle ne répond pas à la question (JO Sénat du 17/05/2023 - page 4257) ; c’est dire tout l’intérêt de l’analyse du Conseil constitutionnel à venir !
Le conseil constitutionnel réponds : Pas d’inconstitutionnalité pour l’exclusion de son bénéfice de certains agents de la fonction publique hospitalière : Raté !
Article Fildp :
Saisi par le Conseil d’une question prioritaire de constitutionnalité d’Etat (v. notre article), le Conseil constitutionnel a par sa décision du 21 mars 2024 jugé conforme à la Constitution du paragraphe I de l’article 48 de la loi financement de la sécurité sociale pour 2021, dans sa rédaction résultant de l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 2022.
L’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 institue un complément de traitement indiciaire afin de revaloriser les carrières des personnels non médicaux de certains établissements relevant des secteurs sanitaire, social et médico-social. Le paragraphe I de cet article prévoit que ce complément est versé notamment aux agents publics des établissements publics de santé et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ainsi qu’à certains agents publics des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, hors établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Or, la fédération hospitalière de France estimait, qu’en excluant du bénéfice du complément de traitement indiciaire les agents publics des filières administrative, technique et ouvrière ainsi que ceux des services hospitaliers qualifiés exerçant leurs fonctions au sein d’un établissement social et médico-social autonome, hors établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ces dispositions portaient atteintes au principe d’égalité.
Le Conseil constitutionnel constate en effet que « ces dispositions instaurent une différence de traitement entre les agents des établissements et services sociaux et médico-sociaux selon qu’ils exercent leurs fonctions dans un établissement rattaché à un autre établissement ou autonome et, dans ce dernier cas, selon les fonctions qu’ils exercent ».
Toutefois, « d’une part, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 23 décembre 2021 […] que, en prévoyant que le complément de traitement indiciaire versé aux agents des établissements publics de santé et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes est également versé aux agents des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui leur sont rattachés, le législateur a entendu que tous les agents publics exerçant leurs fonctions au sein de ces établissements bénéficient des mêmes conditions de rémunération ».
« D’autre part, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 16 août 2022 que, en étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire aux seuls agents publics des établissements sociaux et médico-sociaux autonomes exerçant certaines fonctions paramédicales, sociales et éducatives, le législateur a entendu renforcer l’attractivité de ces fonctions eu égard aux difficultés particulières de recrutement que rencontrent ces établissements ».
Or, « au regard de l’objet de ces dispositions, les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui sont rattachés à un établissement public de santé ou à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes se distinguent, en raison des modalités particulières de leur gestion, des établissements et services sociaux et médico-sociaux autonomes. En outre, les agents publics de ces établissements autonomes qui exercent des fonctions paramédicales, sociales et éducatives ne sont pas placés dans la même situation que ceux exerçant d’autres fonctions, notamment administratives, techniques ou ouvrières ».
« Ainsi, le législateur a pu réserver le bénéfice du complément de traitement indiciaire aux seuls agents publics visés par les dispositions contestées, sans l’étendre à tous les agents des établissements mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ».
https://www.conseil‑constitutionnel.fr/decision/2024/20231084QPC.htm?code=1364&article=30620